34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée ou d’un membre de celle-ci visé dans l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143.